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Juin 2023

Article mis à jour le: 31 juillet 2023

 

Écrit par Me Pierre-Alexis Bombardier et Me Clément Lucas

Actualités juridiques
Juin 2023

Chaque mois, prenez connaissance de deux décisions de justice en litige afin de rester à l’affût des actualités juridiques en droit de la copropriété.

La question de la modification tacite à une déclaration de copropriété avait été abordée une première fois par la Cour d’appel dans Brown c. Syndicat des copropriétaires des Manoirs de Terrebonne.

Elle est désormais réglée. Aucune composante de la déclaration de copropriété, pas même le règlement de l’immeuble, ne peut faire l’objet d’une modification tacite. Le courant jurisprudentiel reconnaissant cette possibilité est désormais tari. En particulier, la décision antérieure de la Cour d’appel Lavallée c. Simard n’est plus d’actualité.

C’est ainsi au prix d’une erreur de droit, que le premier juge avait appliqué cette jurisprudence.
déclaration de copropriété
L’article 1059 al. 1 C.c.Q exclut clairement toute possibilité de modification tacite de deux des trois composantes de la déclaration de copropriété, soit l’acte constitutif de copropriété et l’état descriptif des fractions et ce depuis l’origine, savoir le 1er janvier 1994. Quant au règlement de l’immeuble, le législateur est intervenu le 10 janvier 2020 afin de préciser à l’article 1060 C.c.Q. que toute modification au règlement doit être effectuée de manière expresse.
Il a également précisé à l’article 1069 C.c.Q. qu’une telle modification doit faire l’objet d’une décision du syndicat prise à la majorité des voix des copropriétaires. Par ailleurs, le législateur a indiqué que ces modifications sont déclaratoires de sorte qu’elles rétroagissent au jour de l’entrée en vigueur de ces deux dispositions le 1er janvier 1994. C’est ce que la Cour d’appel indique très clairement dans cette décision.
La Cour d’appel aborde également la théorie des « laches » qui est une théorie « d’equity », imposant la diligence à une partie souhaitant une réparation « d’equity », y compris une exécution en nature d’une obligation contractuelle. La Cour d’appel indique à cet égard que « ces théories d’equity n’ont pas leur place en droit québécois des obligations, du moins depuis la consécration de l’exécution en nature en tant que mode général de mise en œuvre du droit à l’exécution des obligations de droit privé ».
Elle ajoute également qu’« on ne peut non plus conclure que l’appelant (le Syndicat) a , par son silence et son inaction au fil des ans, renoncé au bénéfice de ces dispositions (…) il me semble qu’il serait incohérent de reconnaître la possibilité de renoncer tacitement au bénéfice d’une disposition d’une déclaration de copropriété alors que celle-ci peut en aucun cas faire l’objet d’une modification tacite ».

Sur ces bases, la demande d’injonction du Syndicat est accueillie et le jugement de première instance qui l’avait déclaré abusive est infirmé. Il s’agit d’une décision d’importance de la Cour d’appel pour laquelle DJC a eu le plaisir d’agir comme avocat-conseil au stade de l’appel.

La gestion de personnes vulnérables constitue en copropriété comme ailleurs un défi de taille. Le comportement de certains occupants est parfois incompatible avec la vie en collectivité. Ceci amène certains syndicats à demander, souvent dans l’urgence, l’expulsion pure et simple, et, à tout le moins, des ordonnances visant la protection des personnes et des biens. La réponse de la Cour supérieure peut parfois varier en gardant à l’esprit que chaque cas est un cas d’espèce.

Dans Jardins du Parc Jarry – Phase 1-A c. Cloutier, la partie Demanderesse, le syndicat de copropriété Jardins du Parc Jarry – Phase 1-A (« Syndicat »), recherche initialement l’obtention d’une ordonnance pour faire expulser l’occupante d’une unité de copropriété qui cause de multiples problèmes.
À l’audience, le Tribunal indique qu’il n’entend pas rendre une ordonnance de sauvegarde expulsant l’occupante. Selon le Tribunal, il s’agit « d’une situation qui ne peut se régler par la mise à la rue d’une personne qui a visiblement des problèmes de santé mentale. Le Tribunal estime que les démarches qui devraient être entreprises à l’égard de cette personne sont celles qui visent à obtenir une évaluation psychiatrique et à lui offrir les soins appropriés. Cette responsabilité relève de ses proches parents et amis si elle en a, des services de santé, d’un médecin qui serait saisi de la situation, d’un agent de la paix ou encore de tout autre intéressé au sens du Code civil ».
eviction copropriétaire

Le Syndicat modifie donc sa procédure séance tenante afin de demander à ce que l’ordonnance vise plutôt le propriétaire de l’unité, et ce, pour que ce dernier soit dans l’obligation de faire cesser les comportements dérangeants de l’occupante en prenant tous les moyens raisonnables. Le Tribunal fait droit à cette demande.

Dans Bouliane c.Syndicat de la copropriété du Havre St-Laurent, phase II, la partie défenderesse, le syndicat de copropriété, recherche l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde pour faire expulser un occupant, en l’occurrence M. Henri Boulianne.

expulsion ordonnance de sauvegarde

Subsidiairement le syndicat recherche une ordonnance de protection afin d’interdire à ce dernier de circuler dans l’immeuble, mise à part pour ses entrées et sorties, et une ordonnance de cesser tout contact avec les administrateurs et le concierge de l’immeuble. À l’appui de ses demandes, le Syndicat allègue plusieurs incidents impliquant M. Boulianne qui a fait l’objet de plusieurs plaintes à la police pour avoir, notamment, frappé au visage le concierge de l’immeuble avec sa canne.

La Cour rejette la demande du syndicat en matière d’expulsion au stade interlocutoire jugeant qu’une telle demande doit être traitée au procès au fond « où les parties auront l’opportunité de présenter toute leur preuve et être entendues ».

Elle ajoute que l’article 1080 C.c.Q. pourrait offrir une solution alternative. Ceci étant dit, le Tribunal donne droit aux conclusions subsidiaires recherchées par le Syndicat et affirme que le comportement du défendeur « soulève une préoccupation sérieuse au niveau du climat qui règne dans l’immeuble de copropriété et de la sécurité des occupants. Une distance s’impose entre les parties ».

Il est intéressant de noter que contrairement à la décision de la Cour dans le jugement Bouliane c. Syndicat de la copropriété du Havre St-Laurent, phase II, la Cour refuse, dans le cadre du jugement Jardins du Parc Jarry – Phase 1-A c. Cloutier, de rendre une ordonnance à l’encontre de l’occupante problématique, privilégiant l’octroi d’une ordonnance à l’encontre du copropriétaire jugé apte à remédier à la situation vécue.

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