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La plupart des déclarations de copropriété comportent une ou plusieurs clauses prévoyant un mécanisme de médiation ou d’arbitrage en copropriété. Ces procédures de règlement des différends constituent une alternative viable à celles classiquement instituées devant les juridictions étatiques. Leur efficacité et célérité est au rendez-vous et ce même lorsque l’une des parties ne collabore pas.
C’est ce qu’illustre le jugement rendu ici.
Le 30 décembre 2022, la partie demanderesse adresse un avis à l’effet de soumettre le différend à l’arbitrage devant le Centre de médiation et d’arbitrage en copropriété. Le 16 mai 2023 (moins de 5 mois plus tard), la sentence fut rendue.
Une demande d’homologation de cette sentence a par la suite été logée. Jugement a été rendu le 3 août 2023 donnant force exécutoire à la sentence et condamnant la partie défenderesse à payer en plus d’une large partie des frais d’arbitrage, des frais en lien avec son comportement procédural abusif.
Le Tribunal fait au passage un rappel des conditions auxquelles est soumise une demande d’homologation ou d’annulation de sentence. Le tribunal saisi d’une telle demande ne peut examiner le fond du litige. En d’autres termes, il ne refait pas le procès qui s’est déjà tenu, lequel a conduit à la sentence laquelle est finale et sans appel.
Le Tribunal va essentiellement s’assurer que le processus qui y’a mené ne comporte pas l’un ou l’autre des vices indiqués à l’article 946.4 C.p.c. Il s’agit d’un processus fort restreint, qui n’autorise nullement un examen du fond du dossier ou du raisonnement de l’arbitre.
Ici, le Tribunal retient que la partie défenderesse n’a prouvé aucun des motifs pouvant justifier un refus d’homologation de la sentence arbitrale, ou pouvant constituer un motif d’annulation. Bien plus, il estime que son comportement au cours de la procédure constitue un manquement substantiel au sens de l’article 342 C.p.c.
Le Tribunal retient notamment que la conduite de la défenderesse dans la procédure devant la Cour supérieure, commençant par son refus de nommer un arbitre et se poursuivant jusqu’à et incluant l’audition de la demande d’homologation de la sentence arbitrale, n’est pas conforme aux principes directeurs de procédure.
Elle a ignoré le devoir de collaborer et de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le différend. Elle a fait un usage abusif de la procédure. Elle a soulevé des arguments frivoles pour contester la demande d’homologation. Le fait qu’elle se représente elle-même n’est pas une excuse.
La Cour du Québec donne dans cette décision un éclairage nouveau sur l’article 1074.2 C.c.Q. et conforme à la lecture qui aurait dû en être faite dès le départ.
Ainsi, le Tribunal conclut que, dans la mesure où la déclaration de copropriété reprend les principes de l’article 1074.2 C.c.Q., il y a tout simplement lieu d’appliquer ce qui est prévu à la déclaration de copropriété avec l’importation des règles de présomptions prévues au régime extracontractuel.
Ainsi, la clause assez standard prévoyant que « tout copropriétaire reste responsable, à l’égard des autres copropriétaires et du Syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence […] ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable » est jugée valable et applicable.
Le Tribunal souligne qu’elle reprend les principes de l’article 1074.2 C.c.Q. et qu’il y a donc lieu de l’appliquer.
Les déclarations de copropriété conservent donc toute leur pertinence dans le règlement des sinistres contrairement à ce qui peut parfois être représenté.
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