fbpx Skip to content

Chronique – Fonds de prévoyance et placements garantis

Article mis à jour le: 3 novembre 2021

Résumé : Cette chronique a trait à l’interprétation à donner au nouveau libellé de l’article 1071 C.c.Q. relatif à la qualité et à la nature des placements à long terme détenus dans le fonds de prévoyance d’un syndicat de copropriété. L’auteur s’interroge sur l’interprétation à donner aux mots « et son capital doit être garanti ».

S’agit-il d’un capital qui doit être garanti par une institution financière autorisée à accepter les dépôts dans la province de Québec, ou plutôt d’un capital garanti au sens de l’article 1341 C.c.Q., ce qui exclurait potentiellement des placements présumés sûrs et les dépôts de sommes d’argent de plus de 100 000 $ pour une période excédant 30 jours ? Cette dernière hypothèse serait incompatible avec la réalité pratique des syndicats. Finalement, l’auteur recommande une modification à l’article 1341 C.c.Q. afin de refléter à la fois l’intention du législateur et la pratique courante en matière de dépôts de sommes d’argent.

Lire la chronique de Me Pierre-G. Champagne

Partager sur les réseaux sociaux
Facebook
Twitter
LinkedIn

Infolettre juridique

Pour être tenu(e) informé(e) des formations gratuites et être à jour sur les nouveautés en copropriété, inscrivez-vous à notre infolettre mensuelle, l’Angle Droit!

Ajoutez votre titre ici