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Décembre 2024

Article mis à jour le: 10 décembre 2024
Deux copropriétaires divis s’opposent suivant la construction par le défendeur de clôtures à deux endroits distincts de la copropriété, parties communes.

La première clôture est bâtie sur la ligne délimitant l’usage restreint des stationnements à l’usage exclusif de chacun.

Elle contraint sévèrement les demandeurs dans l’utilisation de leur stationnement, ce qui contrevient directement à la servitude de passage constituée par la déclaration de copropriété et la réglementation municipale.

La deuxième clôture est située en façade de l’immeuble et, de l’avis de la Cour, elle constitue un accroc à l’harmonie de l’immeuble protégée par une clause particulière de la déclaration de copropriété.

Conséquemment, le démantèlement des deux clôtures est ordonné et le défendeur est condamné pour abus, considérant l’absence complète de moyens de défense et le refus de régler à l’amiable. 

Nouvel Europa syndicat de la copropriété c.
Minneci, 2024 QCCQ 5903 :

Dans le cadre du jugement à l’étude, le syndicat de copropriété cherche à établir la responsabilité d’un copropriétaire à la suite d’un sinistre causé par un dégât des eaux. À cette fin, le demandeur soutient que le sinistre proviendrait du déclenchement d’un gicleur, lequel se serait activé en raison de l’utilisation, à proximité, d’une décolleuse à papier peint par des prestataires de services engagés par le copropriétaire.

La Cour rejette cette théorie de cause. Le Tribunal précise que la présomption de faits invoquée par le syndicat ne peut être retenue.

En effet, la preuve administrée ne permet pas à la Cour d’établir que les faits allégués sont «suffisamment précis, graves et concordants pour établir la probabilité que l’usage de l’un soit la cause de l’autre ».

De surcroît, la Cour exclut toute faute du copropriétaire. Elle affirme que les prestataires de services engagés par ce dernier pour exécuter des travaux de rénovation mineurs au sein de son unité ne peuvent être considérés comme des préposés au sens de l’article 1463 du Code civil du Québec («C.c.Q.»)

En effet, la preuve administrée ne permet pas de conclure à un lien de subordination suffisant entre le copropriétaire et les prestataires de services engagés. Le contrat conclu entre le copropriétaire et ces derniers s’apparenterait plutôt à un contrat de service. 

Or, la Cour conclut, à la lecture de 1074 C.c.Q., qu’un copropriétaire ne peut pas voir sa responsabilité engagée par la faute de son prestataire de services (comme elle pourrait l’être pour celle de son préposé).  

 

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