Dans le cadre du présent dossier, un syndicat recherche notamment la vente forcée de l’unité de l’une de ses copropriétaires au motif qu’elle n’a pas respecté les conclusions d’une injonction émise préalablement contre elle.
La Cour conclut à la transgression de l’injonction émise, mais elle n’ordonne pas la vente forcée de la fraction visée. La Cour octroie ainsi une « dernière chance » à la copropriétaire, et ce, en considération du caractère exceptionnel de l’ordonnance recherchée en application de l’alinéa 2 de l’article 1080 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») Seules les réclamations monétaires et les ordonnances injonctives permanentes subsidiaires sont accueillies, en partie.
Une telle ordonnance en vente forcée avait été accordée dans le cadre d’un précédent jugement à l’étude.
Hentati c. Syndicat en copropriété Bon Pasteur, 2025 QCCS 1934 :
Seul un copropriétaire peut demander à la Cour l’annulation ou la modification d’une décision d’assemblée des copropriétaires qu’il juge non conforme si une telle demande est formulée dans les 90 jours suivant la prise de la décision contestée (article 1103 du Code civil du Québec). Le représentant d’une entreprise, elle copropriétaire, n’a pas l’intérêt pour formuler une telle demande.
C’est ce que rappelle la Cour dans le cadre du jugement à l’étude. Ici, le demandeur a respecté le délai de 90 jours, mais il n’est pas copropriétaire, c’est son entreprise qu’il l’est. Conséquemment, le Syndicat formule une demande en rejet pour irrecevabilité qui est accordée.
La Cour précise au passage que le demandeur aurait pu, à la réception de la demande en irrecevabilité et pour conserver son droit d’action, procéder à un amendement de sa procédure sous l’égide de l’article 206 du Code de procédure civile afin de substituer le nom de sa compagnie au sien, et ce, bien que le délai de 90 jours susmentionné fût échu.