Par Me Pierre-Alexis Bombardier et Me Clément Lucas
Le syndicat de copropriété en demande recherche des conclusions monétaires à l’égard du promoteur et vendeur de l’immeuble qu’il administre, et ce, sur la base d’allégations d’importantes déficiences au niveau de la toiture.
Suivant la tenue de l’interrogatoire au préalable d’un représentant de ce promoteur, le syndicat a ajouté, à titre de défenderesse, l’entreprise Excellence (« Excellence ») qui serait liée à titre, notamment, de co-promoteur au sens de l’article 2124 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
Dans le cadre du jugement à l’étude, la Cour tranche la demande de cette défenderesse aux fins de faire rejeter la demande principale à son égard.
L’argument principal mis de l’avant est l’absence de lien de droit entre cette entreprise « co-promoteur » et le syndicat. La Cour, suivant l’analyse des faits allégués à la demande introductive d’instance modifiée, conclue que les allégations permettent de soutenir qu’Excellence a agi à titre de co-promoteur.
À cet égard, la Tribunal rappelle que la notion de promoteur immobilier est un terme englobant toute personne physique ou morale qui veille à promouvoir la mise en marché et la réalisation d’un projet immobilier.
Ainsi, un promoteur n’est pas nécessairement le constructeur, ni le vendeur apparaissant aux actes de vente. Il appert, en effet, qu’Excellence serait lié avec le promoteur par une entente de développement selon laquelle elle avait, entres autres, le rôle de s’occuper de la construction et du service après-vente.
Conséquemment, l’argument de la prescription, également avancé, n’est pas retenu au stade de la demande de rejet la responsabilité découlant des articles 2118 et 2124 C.c.Q. étant solidaire.
Syndicat des copropriétaires du 4700 2ième avenue c. Pichette 2024 QCCQ 5184 :
Un sinistre par dégât d’eau, originaire de l’unité de climatisation du copropriétaire défendeur, survient en 2019.
Le syndicat de copropriété effectue les travaux et intente un recours contre le copropriétaire et le constructeur de l’immeuble alléguant une installation non conforme aux règles de l’art.
Le sinistre étant survenu dans le cadre de la période d’application de la première mouture de l’article 1074.2 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le Syndicat doit faire la preuve d’un défaut d’entretien du copropriétaire, et ce, sans bénéficier de la présomption applicable à la deuxième mouture de ce deuxième article. La preuve administrée ne permet pas à la Cour de conclure à une faute du copropriétaire.
Par contre, et malgré le rejet du recours sous 1074.2 C.c.Q., le Tribunal établit la responsabilité des intervenants d’origine, soit le construction et l’installateur, sous-traitant appelé en garantie par le constructeur.
En effet, le Syndicat démontre de manière prépondérante la faute des intervenants d’origine, considérant la vraisemblance d’une installation déficiente en ce le tuyau de renvoi d’eau n’était pas branché dans le drain.
Conséquemment, la Cour donne raison au syndicat sur sa réclamation principale à l’égard du constructeur et au constructeur à l’égard de son appel en garantie face au sous-traitant.
Le sous-traitant se trouve donc responsable d’assumer les frais de réparation à la hauteur de 5 466.07$.