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Chronique – PL8: Médiation et arbitrage en copropriété

Article mis à jour le: 19 avril 2023

- CHRONIQUE -

Médiation et arbitrage en copropriété à l'aune du projet de loi 8 et de la jurisprudence récente

Ce texte a été initialement publié dans La référence, sous la citation EYB2023REP3624.

Rédigé par Me Clément Lucas

Table des matières

I- Le PL 8: Son apport relativement à la médiation et l’arbitrage

II- Les conventions de médiation ou d’arbitrage en copropriété: Validité et portée incluant à l’égard des personnes liées

III- La médiation préalable ou les clauses escalatoires

IV- La confidentialité du processus de médiation; Qu’en reste-t-il ?

V- Les pouvoirs de l’arbitre: La distinction entre ordonnance et injonction – Application en copropriété

VI- CMAC (en quelques mots)

ANNEXE – TABLEAU RÉCAPITULATIF

Résumé

Le projet de loi no 8, Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec (« PL 8 ») a été sanctionné le 15 mars 2023. Il traite entre autres de la médiation et de l’arbitrage. Le présent texte vise à commenter ces aspects particuliers du PL 8. Un tableau récapitulatif et plus complet de l’ensemble des changements qu’apporte le PL 8 figure en annexe.

L’auteur effectue également une revue (bien partielle) de la jurisprudence récente en matière de copropriété divise ou indivise en lien avec la médiation et l’arbitrage.

Introduction

La juridiction arbitrale fait partie intégrante du système de justice au Québec. Les tribunaux québécois ne sont pas compétents lorsque les parties ont choisi par convention de soumettre les litiges entre elles à propos d’un rapport juridique déterminé à un arbitre, à moins que la compétence des autorités québécoises n’ait autrement et clairement été reconnue.

Il appartient en principe à l’arbitre et non au tribunal judiciaire de statuer sur sa compétence et de trancher tout différend,sauf exception. Ce principe dit de « compétence-compétence » est codifié à l’article 622 C.p.c.

 

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