Résumé
L’auteur commente les modifications proposées en matière de procédure civile par le projet de loi 40 et ayant un impact sur la copropriété.
Le 30 juin 2021, la Cour suprême jugeait inconstitutionnel l’article 35 C.p.c. relatif à la compétence de la Cour du Québec. Un délai de 12 mois était alors ouvert au législateur québécois pour déposer un projet de loi tenant compte de cette décision.
Parallèlement, le sujet de l’accès à la justice a fait l’objet d’une certaine médiatisation et le Barreau du Québec (« Barreau ») en a d’ailleurs fait une de ses préoccupations importantes. Il a fallu attendre le 31 mai 2022, soit à un mois de l’échéance fixée par le plus haut tribunal du pays, pour constater la présentation du projet de loi 40 (« PL 40 »).
C’est que le PL 40 touche à plusieurs aspects de la procédure civile, pas seulement la question de la compétence. On a voulu saisir l’échéance pour traiter plus largement de la question de l’accès à la justice y incluant des modes alternatifs de règlement des différends.
D’abord, le projet de loi vise à attribuer à la Cour du Québec une compétence (compétence d’attribution) :
- exclusive pour entendre les demandes dont l’objet est inférieur à 70 000 $ (avec indexation) ;
- concurrente avec celle de la Cour supérieure entre 70 000 $ et 100 000 $ (avec indexation).
Il n’est pas certain que le PL 40, s’il est adopté tel que présenté, évite une nouvelle « bataille » judiciaire possiblement homérique entre les deux principales juridictions québécoises.
Ceci étant, et c’est plutôt cet aspect qui nous intéresse, le PL 40 comporte une série d’autres innovations destinées à simplifier, accélérer et rendre ultimement moins coûteux le processus judiciaire, soit plus « accessible ».
Le PL 40 prévoit notamment :
- la suppression du protocole de l’instance et de fixer des délais pour accomplir certaines étapes procédurales ;
- des règles particulières de preuve, dont l’assujettissement des expertises qui ne sont pas communes à l’autorisation du tribunal ;
- d’augmenter à 50 000 $ la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire préalable ;
- de permettre uniquement les interrogatoires préalables des parties, à moins d’une autorisation du tribunal.
Le plus intéressant est encore à venir… Le PL 40 prévoit également que le dossier qui a fait l’objet d’un « protocole préjudiciaire » est instruit par priorité et, de manière générale, on semble favoriser la médiation extrajudiciaire (avant ou en dehors du tribunal) ou judiciaire (conférence de règlement à l’amiable).
Rien de nouveau dira-t-on puisque les principes directeurs du C.p.c. adoptés depuis 2014 prévoient déjà, entre autres, la « prévention et le règlement des différends » et « les principes de la procédure applicables aux modes privés de prévention et de règlement des différends » .
Néanmoins, le PL 40 semble en faire une sorte de voie réservée, destinée à éviter l’« embouteillage » judiciaire que l’on constate souvent et en pratique.
Table des matières
I- LE PROTOCOLE JUDICIAIRE ET LES INSTRUCTIONS PAR PRIORITÉ (DANS TOUS LES DOSSIERS)
II- LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE « PASSAGE OBLIGÉ » (DANS DES DOSSIERS DE LA COUR DU QUÉBEC)
III- CLAUSE DE MÉDIATION ET RENVOI PAR LE TRIBUNAL À LA DEMANDE D’UNE DES PARTIES (DANS TOUS LES DOSSIERS)