Qui devra payer la fabrication de ces deux documents ?
Le promoteur ou les copropriétaires ?
C’est LA question du moment.
En effet, il est désormais acquis qu’en vertu du projet de Loi 16 (PL16) adopté en décembre 2019, c’est le promoteur qui devrait fournir au syndicat un carnet d’entretien et une étude du fonds de prévoyance. Mais les dispositions d’application dans le temps de cette obligation sont loin d’être simples.
Oui, l’article 33 du PL16 (devenu article 39 de la L28) a mis en place l’existence d’une étude du fonds de prévoyance, dont les recommandations doivent servir de base pour fixer les sommes à verser dans le fonds de prévoyance. Et Oui, l’article 32 du PL16 (devenu article 38 de la L28) a mis en place l’existence d’un carnet d’entretien, lequel décrit les entretiens faits et à faire.
Cependant, ces articles ont mis beaucoup de temps à entrer en vigueur : ils ne le sont que depuis le 14 août 2025.
S’il ne faut retenir qu’un apport majeur du PL16 devenu Loi 28 (L28), c’est l’instauration de ces documents qui vont devenir des piliers de toutes les copropriétés québécoises. Le règlement, et particulièrement celui pris sur l’article 1071, al.2 C.c.Q., vient donner leur forme, leur contenu, les modalités de leurs tenue et révision, ainsi que les personnes pouvant les établir.
Parlons ici des dates, car c’est de la date de publication du Règlement pris sur l’article 1071, al.2 C.c.Q. que tout va se jouer.
L’article 54 du PL16 (devenu article 60 de la L28) oblige désormais le promoteur à remettre au syndicat dans les 30 jours suivant l’assemblée de transition une liste de documents, dont « le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance » font partie.
L’article 141 du PL16 (devenu article 156 de la L28) est déterminant pour les copropriétés nouvelles qui feront leur première assemblée (dite de transition) en 2025 car on y lit :
« 156. (…) le promoteur d’une copropriété doit fournir le carnet d’entretien et l’étude du fonds de prévoyance au syndicat dans les six mois de la tenue de l’assemblée extraordinaire prévue à l’article 1104 du Code civil, lorsque celle-ci est tenue entre le trentième jour précédant et le quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du deuxième alinéa de l’article 1071 du Code civil, édicté par le paragraphe 3° de l’article 39. »
Quant aux copropriétés qui auront eu leur assemblée de transition avant le 15 juillet 2025 (soit la très grande majorité du Québec), elles auront, en vertu de l’article 137 du PL16 (devenu article 151 de la L28), un délai de trois (3) ans pour obtenir les deux documents.
Pour résumer, voici les dates:
Loi 16, fonds de prévoyance et carnet d’entretien, ce qu’il faut savoir
Pour en savoir plus sur nos autres formations spécialisées dans le domaine de la copropriété, rendez-vous dans la section « Nos vidéos » ou consultez la liste des webinaires à venir.
Nous vous invitons à consulter la section « Nos ressources » de notre site web dans lequel vous trouverez un aide-mémoire à jour dès que le Règlement du gouvernement sera publié.