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Janvier 2025

Article mis à jour le: 22 janvier 2025

La présente décision de la Cour Canadienne de l’impôt, fort similaire à celle étudiée dans notre actualité du mois de juin 2024, porte sur l’application de la TVH (taxe de vente harmonisée) à la vente d’un condo, en Ontario, ayant été, préalablement, louée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.

Dans le cadre du jugement à l’étude, il appert de la preuve administrée que la demanderesse exploite pendant près de dix (10) ans un condo qu’elle loue alors pour des périodes supérieures à soixante (60) jours.

Lors de l’année précédant la vente, elle loue l’unité pour des périodes allant d’une nuit à soixante (60) jours sur la plateforme Airbnb.

C’est dans ce contexte qu’elle inscrit le condo sur le marché et qu’elle procède à sa vente lors du mois d’avril 2018. Suivant cette vente, la demanderesse reçoit un avis de cotisation des autorités fédérales auquel est appliquée la TPS/TVH, et ce, à titre de sommes à percevoir de ladite vente. La demanderesse porte cette décision en appel.

Elle soutient que le condo visé est une unité dite « résidentiel » et que, conséquemment, elle bénéficierait d’une exemption à ce titre au sens de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15).

Or, ce n’est pas l’interprétation que retient la Cour qui conclut que la location à court terme du condo est similaire a aux activités d’« un hôtel, un motel, une auberge, une pension de famille ou un gîte ». Elle retient plutôt que le condo visé, tout comme un hôtel, est un logement meublé et chauffé, loué pour de courtes périodes de temps (en bas de soixante jours). Elle exclut par le fait même l’argumentaire de la demanderesse à l’effet qu’un complexe hôtelier offrirait nécessairement des services supplémentaires comme de la nourriture. 

Conséquemment, aucune exemption n’est applicable et la décision des autorités fiscales est maintenue par la Cour Canadienne de l’impôt.

H.B., tuteur aux biens et à la personne de J.N. c. Syndicat de la copropriété du Havre du Saint-Laurent Phase II, 2024 QCCAI 306
Minneci, 2024 QCCQ 5903 :

Le demandeur, mandataire d’une copropriétaire, s’adresse à la Commission d’accès à l’information aux fins d’obtenir la révision d’une décision du syndicat de copropriété défendeur, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (« Loi sur le privé »).

La décision visée par la demande de révision fait état du refus, par le syndicat, de transmettre au demandeur une copie des factures et preuves de paiements d’honoraires juridiques encourus par le Syndicat lors des deux dernières années.

La Cour tranche et donne droit au Syndicat.

En effet la Commission affirme que non seulement un copropriétaire n’a pas accès aux livres comptables de sa copropriété (comme l’énonce la jurisprudence applicable en la matière)[2], mais les factures qui font partie d’un registre comptable d’un syndicat ne sont pas des renseignements « visés par la Loi sur le privé, puisqu’ils portent sur l’administration de la copropriété et la gestion des opérations comptables du Syndicat. » 

Le droit d’accès à de tels documents est régi par les dispositions du Code civil du Québec

Conséquemment, la Commission déclare ne pas avoir la compétence requise en vertu de la Loi sur le privé pour se prononcer sur le droit d’accès aux factures et preuves de paiements d’honoraires juridiques encourus par un syndicat de copropriété.

[1] Il est important de préciser qu’en date des présentes, le Québec n’est pas une province participante au programme de la TVH.

[2] Fortier c. Syndicat des copropriétaires condominium Les Châtelets, 2008 QCCS 2507; Immeubles Heywood inc. c. Syndicat Le Versailles, 2008 QCCS 6215.

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