La Régie du Logement ordonnait, en 2018, l’expulsion d’un homme de son logement qui consommait, en toute légalité, du cannabis médical pour apaiser sa douleur parce que la fumée importunait ses voisins.
Dans cette décision, la preuve était à l’effet que le locataire avait une prescription en bonne et due forme de cannabis médical pour apaiser ses douleurs et qu’il fumait jusqu’à cinq joints par jour pour diminuer les effets néfastes de différentes maladies.
Le propriétaire, également le voisin, indiquait que la consommation de ces joints était synonyme de nuisance nuit et jour et que la senteur de la fumée l’empêchait l’été d’ouvrir sa fenêtre et l’hiver, la ventilation lui apportait l’odeur.
Le juge administratif, Serge Adam de la Régie du Logement, a tranché en faveur du propriétaire en ordonnant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire dérangeant.
Son jugement cite d’ailleurs la Cour Suprême du Canada indiquant que fumée la marijuana à l’intérieur du logement est une préférence de mode de vie et non un droit protégé : « même si les joints sont fumés de manière légale cela ne confère pas le droit d’importuner ses voisins avec la fumée ».
Y a-t-il un parallèle à faire avec cette décision en matière de copropriété divise ? Nous croyons que oui.
Y a-t-il un parallèle à faire avec cette décision en ce qui a trait au tabac ? Nous croyons que oui.
L’article 976 du Code civil du Québec sur les troubles du voisinage indique :
Art. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux.
La notion de trouble de voisinage s’applique à tous y compris à ceux qui demeurent en copropriété divise : nul n’est tenu de tolérer les inconvénients anormaux du voisinage.
Des désagréments subis par le propriétaire voisin dans le dossier de la Régie du Logement, le fait de ne pas pouvoir ouvrir sa fenêtre l’été ou le fait d’avoir des problèmes avec la ventilation, le fait d’avoir un problème constant d’odeurs est, de toute évidence, un inconvénient anormal.
Ceci étant dit, un voisin dans une copropriété ne peut demander l’éviction d’un copropriétaire de la même manière que l’on pourrait le faire avec un locataire.
Quelles démarches peuvent être entreprises par un voisin incommodé copropriétaire ou encore par le syndicat de copropriété ?
L’article 976 précité s’applique en l’absence de contrat, si bien qu’il peut être source d’un recours pouvant être déposé à la Cour pour obtenir une ordonnance visant à empêcher un copropriétaire de causer des inconvénients anormaux et des nuisances au-delà des limites de la tolérance.
Nous sommes également d’opinion que le syndicat de copropriété aurait l’intérêt requis pour entreprendre cette procédure en vertu de ses obligations prévues à l’article 1039 du Code civil du Québec qui définit l’objet du syndicat de copropriété soit, la conservation de l’immeuble, l’entretien des parties communes et la sauvegarde des droits afférents à la copropriété ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun.